Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 313 AV
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
IV : Droits d'inscription à certains examens
Article 313 AV
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le mardi 1 janvier 2019
Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.
Précédent
Suivant
fr
en