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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 313 AV
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
IV : Droits d'inscription à certains examens
Article 313 AV
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
abrogée
le Tuesday, January 1, 2019
Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.
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