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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 313 AW
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
V : Formalités administratives (1)
Article 313 AW
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 24 juin 1991
L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations donnant ouverture au timbre.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
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