Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 322 G
I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde (1) :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois :
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ;
3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;
2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.
II. En cas d'extension d'un établissement industriel :
a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde (1) :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois ;
2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et
Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
3° Dans les autres communes :
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois ;
b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :
Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et
Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
2° Dans les autres communes :
Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 120 emplois.
III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.
IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :
Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et
Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;
Soit création d'au moins 50 emplois.
(1) Voir annexe IV, art. 121 quinquies DB ter.