Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 331 M
Les entreprises soumises à la redevance doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la redevance. Elles doivent également y mentionner que la redevance facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
Toute personne qui facture la redevance s'en constitue redevable de ce seul fait.
En ce qui concerne les appareils de reprographie importés, la redevance est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
(1) Annexe IV, art. 159 AD.