Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 333 I
II. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.