Par dérogation aux dispositions des articles 333 bis A et 333 bis B, le classement est déterminé d'après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d'ouverture d'une salle en cours d'année ou lorsque la durée d'exploitation pendant l'année civile précédente est inférieure à six mois; s'il y a lieu une régularisation est faite en fin d'année.
Nota
Le décret 85-1007 1985-09-24 a modifié la table des matières de cet article.