Code général des impôts, annexe III
Article 143 A
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :
a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953;
b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire;
c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière.