Code général des impôts, annexe III
ORGANISATION DE L'ECONOMIE CIDRICOLE.
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :
a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953;
b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire;
c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière.
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :
a Les cidres et poirés répondant à la définition donnée par l'article 9 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953;
b Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire;
c Les calvados ou eau-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière.