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(Dans 6 jours)
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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 357 C
Code général des impôts, annexe III
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
II : Exigibilité de l'impôt
2 : Impôt sur le revenu
Article 357 C
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le mardi 1 janvier 2019
La succession de tout contribuable qui compris dans les rôles de l'année précédente sera décédé avant le 1er janvier de l'année courante est dispensée des versements prévus à l'article 1664 du code général des impôts.
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