Code général des impôts, annexe III
Article 395
Le droit afférent à ces baux et aux baux écrits d'immeubles autres que ceux visés à l'article 395 bis est perçu annuellement au vu d'une déclaration souscrite par le bailleur.
II. Le droit afférent aux mutations verbales de jouissance d'immeubles ou de clientèles civiles ainsi qu'aux prorogations conventionnelles ou légales de jouissance des mêmes biens non constatées par un acte est perçu annuellement au vu d'une déclaration souscrite par le bailleur.