Code général des impôts, annexe III
A : Mutations de jouissance.
Le droit afférent à ces baux et aux baux écrits d'immeubles autres que ceux visés à l'article 395 bis est perçu annuellement au vu d'une déclaration souscrite par le bailleur.
II. Le droit afférent aux mutations verbales de jouissance d'immeubles ou de clientèles civiles ainsi qu'aux prorogations conventionnelles ou légales de jouissance des mêmes biens non constatées par un acte est perçu annuellement au vu d'une déclaration souscrite par le bailleur.
En ce qui les concerne le droit proportionnel d'enregistrement est fractionné :
s'il s'agit d'un bail à durée fixe en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;
s'il s'agit d'un bail à périodes en autant de paiements que le bail comporte de périodes.
Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulés pour la période à laquelle il s'applique ou éventuellement à la valeur locative réelle pour cette période du bien loué sauf aux parties si le bail est à périodes et si la période dépasse trois ans à requérir le fractionnement prévu ci-dessus.
Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte celui afférent aux périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire et du locataire.
lorsque la location résulte d'un acte écrit la première annuité est perçue au moment de l'enregistrement de l'acte ;
lorsque la location ne résulte pas d'un acte écrit elle doit être déclarée par le bailleur dans le délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat au bureau des impôts compétent de la situation des biens. La première annuité du droit est acquittée au moment de cette déclaration par le bailleur sauf son recours contre le preneur ;
les annuités autres que la première sont acquittées par le preneur dans le mois du commencement de chaque nouvelle période au bureau des impôts précité.
Les déclarations prévues aux articles 395 et 395 ter sont souscrites sur des formules délivrées par l'administration. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les délais et autres modalités de production de ces déclarations (1).
(1) Annexe IV, art. 61 à 65.