Code général des impôts, annexe III
Article 404 F
L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.
Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.
Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.
Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.