Code général des impôts, annexe III
Article 404 A
Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix.
Pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
Brevets d'invention ;
Clientèles ;
Créances non exigibles au décès ;
Droits d'auteur; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
Immeubles ;
Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;
Offices ministériels ;
Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
Valeurs mobilières non cotées en Bourse.
II.-(Abrogé).