Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
Article 35
Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports.
Toutefois :
- pour l'application des articles 2, 6, 16, 18, 19, l'inscription au registre prévu par l'article 8, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ; - pour l'application de l'article 6, seules peuvent être associées au titre des catégories définies au 1° et 2° de cet article les personnes physiques, chefs d'entreprises individuelles ou morales, exerçant la profession de transporteur public routier et dont l'effectif permanent n'excède pas quinze salariés, le décompte de cet effectif étant fait dans les conditions actuellement prévues pour l'immatriculation au répertoire des métiers ;
- les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat le sont au ministre chargé des transports.
Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret.