Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
Article 35
Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables aux sociétés coopératives d'entreprises de transports.
Toutefois :
- pour l'application des articles 2, 6, 16, 18, 19, l'inscription au registre prévu par les articles 7 et 8, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
- pour l'application du 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une société coopérative de transport les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ; le 2° de l'article 6 n'est pas applicable ;
- pour l'application de l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
- les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat le sont au ministre chargé des transports.
Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret.