Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
Article 36
Les sociétés coopératives prennent la dénomination de "sociétés coopératives artisanales de transport fluvial". Si les statuts de ces sociétés prévoient la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières, et si par ailleurs ces sociétés offrent leurs services à l'ensemble de la profession dans le cadre du service public du tour de rôle, les dispositions prévues à l'article 10 du titre Ier de la présente loi ne s'appliquent pas.
Pour l'application du présent article, les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat le sont au ministre chargé des transports.