En vue de faciliter l'exercice par leurs membres des activités mentionnées à l'article 37, des sociétés coopératives d'intérêt maritime peuvent être constituées par les personnes visées aux e), f) et g) de l'article 38, entre elles ou avec les personnes morales pratiquant des activités économiques dérivées ou complémentaires de la pêche et des cultures marines.
Le nombre de voix afférentes aux membres de la catégorie visée au g) ne peut dépasser le quart de l'ensemble des voix.