Les sociétés coopératives maritimes, les sociétés coopératives constituées en application de l'article 5 du décret n° 60-356 du 9 avril 1960, leurs unions existant à la date d'entrée en vigueur du présent titre, disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles dispositions.
A l'expiration de ce délai, les clauses statutaires contraires à la présente loi seront réputées non écrites.
Les assemblées générales ordinaires délibèrent valablement pour la modification à cet effet des statuts.