Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
Article 4
Toutefois, les conseils d'administration ou de surveillance de ces établissements publics et sociétés comprennent des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II. En dehors des cas où leur nombre est fixé par une disposition législative, celui-ci est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce nombre est au moins égal à deux et au plus au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance. Ce même décret pourra, si les spécificités de l'entreprise le justifient, organiser la représentation de catégories particulières de salariés au moyen de collèges électoraux distincts. Les dispositions du chapitre III sont applicables à tous les représentants des salariés.
Le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus compte de neuf à dix-huit membres.
En outre, les établissements et entreprises publics énumérés à l'annexe III de la présente loi sont exclus du champ d'application de l'ensemble des dispositions du titre II.
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics et aux sociétés mentionnées au présent article