Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
Article 23
Le ou les mandats susvisés et la protection y afférente prennent fin à la date d'acquisition du nouveau mandat.
Le mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance d'un représentant des salariés est également incompatible avec l'exercice des fonctions de permanent syndical, au sens du second alinéa de l'article 15 de la présente loi. En cas d'élection au conseil d'administration ou de surveillance d'un salarié exerçant des fonctions de permanent syndical, il est mis fin à de telles fonctions et l'intéressé réintègre son emploi.