Code général des impôts, annexe IV
Article 51 octies E
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
Existantes dans les appareils au début de la campagne ou des travaux de distillation ;
Successivement déclarées mises en distillation par l'exploitant.
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
Successivement déclarées extraites des appareils par l'exploitant ;
Existantes dans les appareils à la fin de la campagne ou des travaux de distillation ;
Dont la perte accidentelle est régulièrement constatée dans les appareils en cours de distillation.