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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 54 quater
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre premier : Boissons
Section I bis : Circulation
III : Exemption des formalités à la circulation
Article 54 quater
Version consolidée du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 31 mars 2000
Les cidres et poirés détenus par les marchands en gros qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
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