Article 54 bis consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 26 janvier 2001
Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et aux prescriptions du décret n° 87-600 du 29 juillet 1987, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à deux litres portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
Article 54 bis consolidé en vigueur depuis le samedi 31 mars 2001
Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés libérés des droits indirects et livrés en récipients portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
Article 54 ter consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 31 mars 2000
Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien d'acquits-à-caution. Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés. (1)
(1) Article entièrement reformulé.
Article 54 ter consolidé du vendredi 31 mars 2000, abrogé le samedi 31 mars 2001
Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale d'entrepositaire agréé qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts. Ces documents sont échangés à l'arrivée des boissons contre des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.
Article 54 quater consolidé du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 31 mars 2000
Les cidres et poirés détenus par les marchands en gros qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
Article 54 quater consolidé du vendredi 31 mars 2000, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
Article 54 quinquies consolidé du vendredi 2 septembre 1994, abrogé le samedi 31 mars 2001
Les opérations de conditionnement, de livraison et de réintégration des cidres et poirés, réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits, sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et droits indirects.