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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 54 quater
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre premier : Boissons
Section I bis : Circulation
III : Exemption des formalités à la circulation
Article 54 quater
Version consolidée du vendredi 31 mars 2000,
abrogée
le samedi 31 mars 2001
Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
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