Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 55 B
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre premier : Boissons
Section II : Conditionnement des spiritueux.
Article 55 B
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire par écrit la demande motivée à la direction des services fiscaux de leur département.
Précédent
Suivant
fr
en