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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 55 B
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre premier : Boissons
Section II : Conditionnement des spiritueux.
Article 55 B
Version consolidée du mardi 5 janvier 1993,
périmée
le vendredi 31 mars 2000
Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire, par écrit, la demande motivée à la direction régionale des douanes et droits indirects dont elles dépendent.
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