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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 55 B
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre premier : Boissons
Section II : Conditionnement des spiritueux.
Article 55 B
Version consolidée du Tuesday, January 5, 1993,
périmée
le Friday, March 31, 2000
Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire, par écrit, la demande motivée à la direction régionale des douanes et droits indirects dont elles dépendent.
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