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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 155 E
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre I bis : Impositions départementales
Chapitre premier : Taxe sur les véhicules à moteur.
Article 155 E
Version consolidée du vendredi 20 juillet 1984,
abrogée
le mardi 1 mars 2005
Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.
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