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Wednesday, March 11, 2026
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Article 155 E
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre I bis : Impositions départementales
Chapitre premier : Taxe sur les véhicules à moteur.
Article 155 E
Version consolidée du Friday, July 20, 1984,
abrogée
le Tuesday, March 1, 2005
Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.
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