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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 164 R
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer
II : Dispositions communes
B : Agrément des machines
Article 164 R
Version consolidée du mercredi 18 août 1993 au jeudi 5 octobre 2000
L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne.
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