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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 164 S
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer
II : Dispositions communes
B : Agrément des machines
Article 164 S
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juillet 1979
Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
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