I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.
II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.
Nota
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.