Code général des impôts, annexe IV
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 4 quinquies
Son montant ne peut excéder 20 % du montant du risque propre aux crédits définis ci-dessus qui n'est pas couvert effectivement par la compagnie francaise pour le commerce extérieur (Coface) ou par tout établissement de crédit, ni 1 % du montant de ces mêmes crédits qui figure au bilan de clôture de l'exercice.