Code général des impôts, annexe IV
Article 17 E
2° Le certificat prévu au 1. comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
- désignation de l'assureur ;
- nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
- numéro du contrat ;
- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
- montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
Il précise en outre :
a. pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies (1°) précité, le montant à reporter sur la déclaration des revenus (part représentative de l'opération d'épargne) ;
b. pour les contrats ou avenants prévus au 2° du même article, les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère;
3° Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199 septies (2°) sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au 2°.
4° Le certificat décrit au 2° est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt (1).
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.