Code général des impôts, annexe IV
Article 17 E
II. Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
- désignation de l'assureur ;
- nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
- numéro du contrat ;
- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
- montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
Il précise en outre :
((1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :
((a) la nature du contrat : contrat à "primes périodiques", à "prime unique" ou "à versements libres" ;
((b) le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :
((1° D'une part, le montant correspondant :
((- aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
((- ou aux primes payées du 1er janvier 1995 au 19 septembre 1995 au titre de contrats à versements libres ou à prime unique conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
((2° D'autre part, le montant correspondant aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre de contrats à versements libres ou à prime unique quelle que soit la date de leur conclusion ou de leur prorogation ou de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995)) (M).
2. pour les contrats ou avenants prévus ((au 2° de l'article 199 septies)) (M) les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère;
III. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.
IV. Le certificat décrit au II est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt.
(M) Modifications de l'arrêté du 30 janvier 1996.