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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 17 septies
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section III bis : Revenu global
III : Engagements d'épargne à long terme
Article 17 septies
Version consolidée du samedi 31 mars 2001,
abrogée
le samedi 13 mai 2023
Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article L. 511-11 du code monétaire et financier.
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