Code général des impôts, annexe IV
Article 54 octies
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.
Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.