Code général des impôts, annexe IV
B : Machines à timbrer les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.
Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux.
(1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.