La réduction du droit de mutation prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.
Nota
Article devenu sans objet en conséquence de l'article 64-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.