Code général des impôts, annexe IV
Article 159 AD
Machines à imprimer offset de 500 kg ou moins d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (84.35.31.0 et ex 84.35.33.1);
Duplicateurs hectographiques (84.54.31.0);
Duplicateurs à stencils (84.54.39.0);
Appareils photographiques spéciaux pour la copie des documents (90.07.13.1);
Microlecteurs combinés avec un appareil de reproduction (ex 90.09.11.0);
Appareils de photocopie à système optique (90.10.22.0);
Appareils de thermocopie (90.10.32.0);
Appareils de photocopie par contact d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (90.10.42.0).