Code général des impôts, annexe IV
Article 164 F sexies
Avant chaque départ : la date les marchés ou localités à visiter la nature et le poids des viandes constituant le chargement;
Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport;
La date du retour la nature et le poids des produits réintégrés. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui transportent des viandes en vue de les vendre en gros sans commandes préalables. Au moment de la livraison un bon de remis doit être délivré au destinataire de ces viandes.