Code général des impôts, annexe IV
BONS DE REMIS.
Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé défalcation faite :
1o De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale. La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
2o D'une partie des membres les antérieurs ayant été sectionnés à l'articulation du genou les postérieurs à l'articulation du jarret suivant les habitudes de la boucherie;
3o Des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. Pour les suidés la viande nette s'entend de l'animal abattu non dépouillé à l'exclusion des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale.
Toutefois quelle que soit l'espèce des animaux abattus toute partie attenante à la carcasse ou à une partie de carcasse est considérée comme viande nette.
Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé défalcation faite :
1o De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale. La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
2o D'une partie des membres les antérieurs ayant été sectionnés à l'articulation du genou les postérieurs à l'articulation du jarret suivant les habitudes de la boucherie;
3o Des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. Pour les suidés la viande nette s'entend de l'animal abattu non dépouillé à l'exclusion des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale.
Toutefois quelle que soit l'espèce des animaux abattus toute partie attenante à la carcasse ou à une partie de carcasse est considérée comme viande nette.
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
Les moyens de transport utilisés;
La nature des viandes transportées et le nombre de carcasses quartiers ou parties de viandes composant le chargement;
Le poids des viandes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes.
La date de l'abattage le nombre et l'espèce des animaux abattus le poids de viande nette obtenue déterminé dès après ressuage;
La date d'enlèvement des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois.
Dans le cas où l'abattoir communique intérieurement avec le magasin de vente l'atelier de fabrication ou une chambre froide les quantités de viandes introduites dans ces locaux sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières.
La date d'introduction des viandes dans ses magasins la nature et le poids des viandes reçues les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
La date de sortie des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison;
La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois.
Ces dispositions sont applicables aux fabricants grossistes de conserves de viandes de salaisons et de produits de charcuterie; lorsque le magasin de stockage des viandes communique intérieurement avec l'atelier de fabrication les quantités de viandes introduites dans cet atelier sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières.
Les viandes désossées doivent faire l'objet d'inscriptions particulières dans les comptabilités-matières prévues à l'article 164 F quater et au présent article.
Avant chaque départ : la date les marchés ou localités à visiter la nature et le poids des viandes constituant le chargement;
Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport;
La date du retour la nature et le poids des produits réintégrés. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui transportent des viandes en vue de les vendre en gros sans commandes préalables. Au moment de la livraison un bon de remis doit être délivré au destinataire de ces viandes.
Nota
Toutefois cette formalité n'est pas exigée lorsque la carrosserie des véhicules comporte des inscriptions permettant d'identifier avec précision la nature des produits transportés.
II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
Les moyens de transport utilisés;
Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement.
IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale :
La date de fabrication; les quantités fabriquées;
La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois.
V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants :
La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre.
(1) La formalité du bon de remis applicable aux chaussures et autres articles chaussants a été suspendue par l'arrêté du 20 janvier 1986 (JO du 30).
II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
Les moyens de transport utilisés;
Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement.
IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale :
La date de fabrication; les quantités fabriquées;
La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois.
V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants :
La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre.
Nota
1o Légumes à l'état frais.
Pommes de terre de primeur; carottes; navets; betteraves potagères; salsifis; céleris raves; radis; choux; épinards; salades; endives; cardes et cardons; fenouil; céleris à côtes; petits pois; haricots verts; fèves; asperges; artichauts; tomates; concombres; poireaux; aubergines; courges et courgettes; potirons; champignons de couche; cornichons; piments et poivrons; oignons; échalotes; aulx; persil.
2o Fruits à l'état frais.
Bananes; ananas; avocats; agrumes; figues; raisins; pommes; poires; abricots; pêches y compris les brugnons et nectarines; cerises; prunes; fraises; framboises; groseilles et cassis; melons; pastèques.
3o Fruits à l'état frais ou sec.
Noix; châtaignes et marrons.
1o Légumes à l'état frais.
Pommes de terre de primeur; carottes; navets; betteraves potagères; salsifis; céleris raves; radis; choux; épinards; salades; endives; cardes et cardons; fenouil; céleris à côtes; petits pois; haricots verts; fèves; asperges; artichauts; tomates; concombres; poireaux; aubergines; courges et courgettes; potirons; champignons de couche; cornichons; piments et poivrons; oignons; échalotes; aulx; persil.
2o Fruits à l'état frais.
Bananes; ananas; avocats; agrumes; figues; raisins; pommes; poires; abricots; pêches y compris les brugnons et nectarines; cerises; prunes; fraises; framboises; groseilles et cassis; melons; pastèques.
3o Fruits à l'état frais ou sec.
Noix; châtaignes et marrons.
les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
la date et l'heure de départ et la durée du transport;
les spécifications relatives au mode de transport utilisé;
la nature des fruits et légumes transportés;
le poids net des fruits et légumes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes ou le nombre de colis composant le chargement et dans ce dernier cas le nombre d'articles contenus dans chaque colis ou le poids approximatif de celui-ci.
Les nom profession et adresse du commerçant détaillant;
La date du transport les marchés à visiter la nature et le poids net ou le nombre de colis des produits constituant le chargement;
Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport.
Toutefois lorsque les transports sont opérés uniquement entre le dépôt du détaillant et le marché forain fréquenté le carnet peut être remplacé par une attestation à caractère permanent.
la date de réception; les quantités reçues la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur;
la date d'expédition ou de mise en oeuvre; les quantités expédiées ou mises en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
les quantités détenues le dernier jour du mois.
Les quantités doivent être mentionnées en poids net ou en nombre de colis dans les conditions définies à l'article 164 F decies.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui suivent par article ou par lot reçu les mouvements des produits qu'elles commercialisent sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier à tout moment la régularité de leurs expéditions et de leurs livraisons.
1o 25 kg pour les légumes à l'état frais suivants : pommes de terre de primeur choux autres que les choux de Bruxelles carottes navets betteraves potagères céleris raves céleris à côtes artichauts tomates concombres poireaux courges et courgettes potirons oignons secs;
2o 10 kg pour chacun des autres produits ou catégories de produits énumérés à l'article 164 F nonies.
1o 25 kg pour les légumes à l'état frais suivants : pommes de terre de primeur choux autres que les choux de Bruxelles carottes navets betteraves potagères céleris raves céleris à côtes artichauts tomates concombres poireaux courges et courgettes potirons oignons secs;
2o 10 kg pour chacun des autres produits ou catégories de produits énumérés à l'article 164 F nonies.
Les bons de remis doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration :
les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
la date et l'heure de départ et la durée du transport;
les spécifications relatives au mode de transport utilisé;
la nature et le type homologué ou le taux de cendres des farines transportées ou la dénomination commerciale des produits composés définis à l'article 164 F quindecies;
le poids net des farines ou produits composés à mettre en circulation exprimé en quintaux.
Pour les mélanges de farines les bons de remis doivent mentionner la nature la proportion et le type homologué ou le taux de cendres de chacune des farines composant le mélange.
la date de la fabrication ou de la réception; le poids des farines ou des produits composés fabriqués ou reçus; la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur;
la date d'expédition ou de mise en oeuvre; le poids des farines ou des produits composés expédiés ou mis en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
le poids des farines ou produits composés détenus le dernier jour du mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
les mots : " Bons de remis ";
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque bon de remis doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
les mots : " Bons de remis ";
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque bon de remis doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.