Code général des impôts, annexe IV
Article 164 F terdecies
la date de réception; les quantités reçues la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur;
la date d'expédition ou de mise en oeuvre; les quantités expédiées ou mises en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
les quantités détenues le dernier jour du mois.
Les quantités doivent être mentionnées en poids net ou en nombre de colis dans les conditions définies à l'article 164 F decies.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui suivent par article ou par lot reçu les mouvements des produits qu'elles commercialisent sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier à tout moment la régularité de leurs expéditions et de leurs livraisons.