Code général des impôts, annexe IV
Article 164 F novodecies
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
les mots : " Bons de remis ";
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque bon de remis doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.