Code général des impôts, annexe IV
Article 164 M
a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;
c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à l'usage autorisé et défini à l'article 71.
Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.