Code général des impôts, annexe IV
Article 121 B
L'autorisation de paiement sur états prend effet le 1er du mois suivant celui de sa notification au redevable.
A l'appui de chaque versement, il est fourni un état indiquant les numéros des première et dernière cartes délivrées par série (journée, semaine, mois et saison) au cours du mois considéré ainsi que le montant de l'impôt correspondant.
Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire dont l'un est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.