Code général des impôts, annexe IV
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 159 quinquies A
II. Le taux de la contribution est fixé, ((à compter du 1er janvier 1994 à 9 F par contrat)) (1) . Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre ((le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994)) (1).
(1) Modification de l'arrêté.