Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
Article 61
II. - Les dispositions du I. ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996, y compris au titre des enfants déjà nés à cette date.
Toutefois, les enfants nés avant le 1er juillet 1994 ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel et n'ouvrent droit à l'allocation parentale d'éducation à taux plein que si leur naissance, leur adoption ou leur accueil à eu pour effet de porter à trois le nombre d'enfants à charge.
III. - Sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi :
a) L'article L. 752-8-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Le deuxième alinéa du III de l'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille ;
c) Les articles L. 190 et L. 190-1 du code de la santé publique.
Toutefois, les personnes ayant bénéficié à cette date d'au moins une prime à la protection de la maternité continuent à percevoir ces primes jusqu'à l'expiration du droit.
Les dépenses résultant de l'attribution de ces primes sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 190-1 du code de la santé publique.
Les primes pour la protection de la maternité ne sont pas cumulables avec l'allocation pour jeune enfant visée au 1° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les primes à la première naissance versées aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale, en vertu du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, sont supprimées à compter de la date de publication de la présente loi.
Toutefois, les personnes ayant bénéficié à cette date d'une partie des primes à la première naissance percevront la totalité de ces primes.
Les primes à la première naissance ne sont pas cumulables avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.
Nota
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".