Code général des impôts
Article 199 ter B
Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants ou, à défaut, une reprise égale à 25 % du reliquat non imputé.
(1) Annexe III, art. 49 septies L.